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  • | Les SMS recevable devant les tribunaux  

    SMS RECEVABLE

    SMS RECEVABLE

    Les nouvelles technologies bousculent la loi française.

     

    En matière civile, on rappellera tout d’abord que les juridictions déclarent par principe irrecevables les moyens de preuve obtenus de manière déloyale.

    Par un arrêt du 7 octobre 2004, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait ainsi énoncé, au double visa des articles 9 NCPC et 6 CESDH, que « l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue » (cf. Cass. civ. 2, 7 octobre 2004, GP 31 décembre 2004, p.9 note B. de Belval).

    De fait, l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée est un procédé à tout le moins déloyal puisqu’il est de nature à constituer également le délit d’atteinte à la vie privée prévu et réprimé par les dispositions de l’article 226-1 du Code pénal.

    Par un récent arrêt du 23 mai 2007 publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu la recevabilité des SMS comme moyen de preuve (cf. Cass. soc. 23 mai 2007, pourvoi n° 06-43.209, JCP G n° 30, 25 juillet 2007, II 10140, commentaire L. Weiller).

    Dans sa décision, la chambre sociale a estimé que : « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ».

    En conclusion, il est tout Ă  fait possible de faire constater tous sms par un huissier afin que ces derniers soient utilisables devant les tribunaux.

    Il existe également le même principe de recevabilité en matière pénale.
    (art.427 du code de procédure pénale. cf. par exemple Cass. crim. 31 janvier 2007 ; Bull. n° 27 / cf. Cass. crim. 24 avril 2007 ; pourvoi n° 06-88.051)